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Modifié
par Loi 96-314 12 Avril 1996 art 50 II JORF 13 avril 1996.
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Il est créé une commission de la privatisation chargée :
1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations
mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ;
2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de
l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. La
commission de la privatisation est composée de sept membres, dont un président,
nommés par décret pour cinq ans et choisis en fonction de leur compétence
et de leur expérience en matière économique, financière ou juridique.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Ses
membres sont astreints au secret professionnel.
Les fonctions de membre de la commission de la privatisation sont
incompatibles avec tout mandat de membre du conseil d'administration, du
directoire ou du conseil de surveillance d'une société commerciale par
actions ou toute activité rétribuée au service d'une telle société,
de nature à les rendre dépendants des acquéreurs éventuels. Dès leur
nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la
commission informent le président des activités professionnelles qu'ils
exercent, des mandats sociaux qu'ils détiennent ou des intérêts qu'ils
représentent.
Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux
quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire
d'office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas
de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission de la privatisation ne peuvent, sous peine de
l'application des sanctions prévues par l'article 432-13 du code pénal,
pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs
fonctions, devenir membres d'un conseil d'administration, d'un directoire
ou d'un conseil de surveillance d'une entreprise qui s'est portée acquéreur
de participations antérieurement détenues par l'Etat, ou d'une de ses
filiales, ou exercer une activité rétribuée par de telles entreprises.
La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie
à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au
dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou,
s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Toutefois, en
cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de
capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le
rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques.
Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment
pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés
en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la
valeur boursière des titres, le cas échéant, des éléments optionnels
qui y sont attachés, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés,
de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir.
Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange
sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la
commission de la privatisation.
L'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de
trente jours après l'avis de la commission.
Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages
consentis par l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi,
ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de
la privatisation.
La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de
mise sur le marché.
La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre
chargé de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21
de la présente loi.
*Nota - L'article 1er du décret n° 88-1054 du 22 novembre 1988 dispose
que la commission de la privatisation prend le nom de commission d'évaluation
des entreprises publiques.*
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Créé
par Loi 94-679 8 Aout 1994 art 19 JORF 10 août 1994 .
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La commission de la privatisation peut demander aux commissaires aux
comptes des entreprises faisant l'objet des opérations pour lesquelles
elle est saisie tout renseignement sur l'activité et la situation financière
desdites entreprises. Les commissaires aux comptes sont alors déliés à
son égard du secret professionnel.
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