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CODE DE COMMERCE
Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial
Article L751-1
Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
Article L751-2
I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet. II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1º Des trois élus suivants : a) Le maire de la commune d'implantation ; b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; 2º Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département. Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. III. - A Paris, elle est composée : 1º Des trois élus suivants : a) Le maire de Paris ; b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ; c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; 2º Des trois personnalités suivantes : a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ; b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ; c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
Article L751-3
Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Article L751-4
Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. CODE DE COMMERCE
Section
2 : De la Commission nationale d'équipement commercial
Article L751-5
La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
Article L751-6
La Commission nationale d'équipement commercial se compose de : 1º Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2º Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3º Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4º Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ; 5º Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
Article L751-7
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Article L751-8
Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. CODE DE COMMERCE
Section 3 : Des
observatoires départementaux d'équipement commercial
Article L751-9
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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