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| CODE CIVIL |
| Deuxième partie : De la
communauté conventionnelle |
Article 1497 |
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage,
modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non
contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent, notamment, convenir :
1° Que la communauté comprendra les meubles et
les acquêts ;
2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant
l'administration ;
3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever
certains biens moyennant indemnité ;
4° Que l'un des époux aura un préciput ;
5° Que les époux auront des parts inégales ;
6° Qu'il y aura entre eux communauté
universelle.
Les règles de la communauté légale restent
applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la
convention des parties
Section 1
De la communauté de meubles et acquêts
(Articles 1498 à 1501)
Section 2
De la clause d'administration conjointe
(Article 1503)
Section 3
De la clause de prélèvement moyennant indemnité
(Articles 1511 à
1514)
Section 4
Du préciput
(Articles 1515 à 1519)
Section 5
De la stipulation de parts inégales
(Articles 1520 à 1525)
Section 6
De la communauté universelle
(Article 1526)
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