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CODE CIVIL
Section 1 :
De la communauté de meubles et acquêts
Article 1498
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura
entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun
comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime
de la communauté légale, les biens meubles dont les époux
avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui
leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que
le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui
auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article
1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la
communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat
de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et
acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis
dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que
l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du
contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la
convention.
Article 1499
Entrent dans le passif commun, sous ce
régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime
légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés
quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des
successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
La fraction de passif que doit supporter la communauté est
proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après
les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de
l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui
font l'objet de la succession ou libéralité.
Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et
la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1500
Les dettes dont la communauté est tenue en
contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge
définitive.
Article 1501
La répartition du passif antérieur au
mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut
préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas,
le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage.
Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la
communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu
dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon
les règles de l'article 1402.
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