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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-2
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 45
Journal Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut
opposer le secret professionnel aux demandes du
commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire
tendant à la communication de tous renseignements ou
documents relatifs au fonctionnement, à compter de la
désignation de cet administrateur, des comptes bancaires
ou postaux ouverts au nom du débiteur.
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