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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 5 : Compagnies financières et compagnies
financières holding mixte Article L571-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2002 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 7 Journal
Officiel du 16 novembre 2004)
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie
financière ou d'une compagnie financière holding mixte,
de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée,
conformément à l'article L. 517-5 ou L. 517-9, est puni
de 15 000 euros d'amende.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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