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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Compagnies financières
Article L517-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 VI 2º
Journal Officiel du 2 août 2003)(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal
Officiel du 16 novembre 2004)
Une compagnie financière est un établissement
financier, au sens de l'article L. 511-21, qui a pour
filiales, exclusivement ou principalement, un ou
plusieurs établissements de crédit ou entreprises
d'investissement ou établissements financiers et qui
n'est pas une compagnie financière holding mixte au sens
de l'article L. 517-4 du présent code. L'une au moins de
ces filiales est un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Compagnies financières
Article L517-5
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004
art. 6 Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 3 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
Les compagnies financières sont soumises aux
dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35
à L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4,
L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L. 613-21 et
L. 613-22 dans des conditions précisées par voie
réglementaire.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont
également soumis à l'ensemble des dispositions
applicables aux commissaires aux comptes des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
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