COMPENSATION

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COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CODE DE COMMERCE ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT COMPENSATION DES CREANCES COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES

 

 

Section IV : De la compensation


Article 1289


   Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.


Article 1290


   La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.


Article 1291


   La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
   Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

COMPENSATION DE DETTES CONNEXES

lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité 

Cass. 3ème civ. 30 novembre 2002


Article 1292


   Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.


Article 1293


   La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
   1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
   2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
   3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.


Article 1294


   La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
   Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
   Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.


Article 1295


   Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
   A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.


Article 1296


   Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.


Article 1297


   Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.


Article 1298


   La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.


Article 1299


   Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

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