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Section
IV : De la compensation
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Article 1289
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Lorsque deux personnes se trouvent débitrices
l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui
éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après
exprimés.
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Article 1290
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La compensation s'opère de plein droit par la
seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les
deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se
trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités
respectives.
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Article 1291
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La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui
ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine
quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également
liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées,
et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se
compenser avec des sommes liquides et exigibles.
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COMPENSATION
DE DETTES CONNEXES
lorsque
deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de
compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les
conditions de liquidité et d'exigibilité
Cass.
3ème civ. 30 novembre 2002 |
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Article 1292
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Le terme de grâce n'est point un obstacle à la
compensation.
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Article 1293
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La compensation a lieu, quelles que soient les
causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont
le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et
du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés
insaisissables.
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Article 1294
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La caution peut opposer la compensation de ce que
le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la
compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement
opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
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Article 1295
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Le débiteur qui a accepté purement et simplement
la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne
peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu,
avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été
acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle
n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette
notification.
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Article 1296
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Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même
lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des
frais de la remise.
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Article 1297
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Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues
par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies
pour l'imputation par l'article 1256.
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Article 1298
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La compensation n'a pas lieu au préjudice des
droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est
devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre
ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la
compensation.
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Article 1299
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Celui qui a payé une dette qui était, de droit,
éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance
dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice
des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés,
à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui
devait compenser sa dette.
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