Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8,
L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à
L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des
règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5
ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne et ceux dans
lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués,
selon le cas et sous réserve des
règles de partage de
compétences entre les ordres de juridiction, aux
tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de
commerce dont le siège et le ressort sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également
le siège et le ressort de la ou des cours d'appel
appelées à connaître des décisions rendues par ces
juridictions.