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[ MISSIONS ] [ COMPOSITION ] [ REGLES DE FONCTIONNEMENT ] [ EXERCICE DU CONTROLE ] [ EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE ] [ MESURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ REGIME DE CONTROLE SPECIFIQUE ] [ MISE EN OEUVRE DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Composition
Article L613-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 34
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
La commission bancaire comprend le gouverneur de la
Banque de France ou son représentant, président, le
directeur du Trésor ou son représentant le président de
l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
ou son représentant et quatre membres ou leurs
suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie pour une durée de cinq ans dont le mandat est
renouvelable une fois :
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président
du Conseil d'Etat ;
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par
le premier président de la Cour de cassation ;
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence
en matière bancaire et financière.
La Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles se réunissent conjointement
au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur
des sujets d'intérêt commun.
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