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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Composition
Article L621-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 24
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 1, art. 3 Journal Officiel
du 2 août 2003)
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un
collège, une commission des sanctions et, le cas
échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.
Sauf disposition contraire, les attributions confiées
à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le
collège.
II. - Le collège est composé de seize membres :
1º Un président, nommé par décret ;
2º Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat ;
3º Un conseiller à la Cour de cassation désigné par
le premier président de la Cour de cassation ;
4º Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
5º Un représentant de la Banque de France désigné par
le gouverneur ;
6º Le président du Conseil national de la
comptabilité ;
7º Trois membres désignés, à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments
financiers, respectivement par le Président du Sénat, le
Président de l'Assemblée nationale et le président du
Conseil économique et social ;
8º Six membres désignés, à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur expérience en
matière d'appel public à l'épargne et d'investissement
de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes
de placements collectifs et des autres investisseurs,
des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux ;
9º Un représentant des salariés actionnaires désigné
par le ministre chargé de l'économie après consultation
des organisations syndicales et des associations
représentatives.
Le président de l'Autorité des marchés financiers a
qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute
juridiction.
Le président de l'Autorité des marchés financiers est
soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les
emplois publics.
La durée du mandat du président est de cinq ans à
compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas
renouvelable.
La durée du mandat des autres membres, à l'exception
de ceux mentionnés aux 5º et 6º, est de cinq ans. Ce
mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de
la période de cinq ans, les membres restent en fonction
jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle
composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège
autre que le président pour quelque cause que ce soit,
il est procédé à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins
de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application
de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les
trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir
de la date de la première réunion du collège.
III. - Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, le collège peut donner délégation à des
commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés
financiers pour prendre des décisions de portée
individuelle.
Le collège peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant,
des experts pour préparer ses décisions.
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une
commission des sanctions chargée de prononcer les
sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et
L. 621-17.
Cette commission des sanctions comprend douze
membres :
1º Deux conseillers d'Etat désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
2º Deux conseillers à la Cour de cassation désignés
par le premier président de la Cour de cassation ;
3º Six membres désignés, à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur expérience en
matière d'appel public à l'épargne et d'investissement
de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes
de placements collectifs et des autres investisseurs,
des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux ;
4º Deux représentants des salariés des entreprises ou
établissements prestataires de services
d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes
de placements collectifs, des entreprises de marché, des
chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes
de règlement livraison et des dépositaires centraux,
désignés par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales
représentatives.
Le président est élu par les membres de la commission
des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1º et
2º.
La commission des sanctions peut constituer des
sections de six membres, présidées par l'une des
personnes mentionnées aux 1º et 2º.
Les fonctions de membre de la commission des
sanctions sont incompatibles avec celles de membre du
collège.
La durée du mandat des membres de la commission des
sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable
une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans,
les membres restent en fonction jusqu'à la première
réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle
composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la
commission des sanctions pour quelque cause que ce soit,
il est procédé à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins
de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application
de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par
moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de
la commission.
V. - Les salariés désignés comme membres de
l'Autorité des marchés financiers disposent du temps
nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à
du travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné
doit informer son employeur lors de sa désignation et,
pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
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