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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 7 : Compte épargne codéveloppement
Article L221-33
(inséré par Loi nº 2006-911 du 24 juillet
2006 art. 1 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
I. - Un compte épargne codéveloppement peut être
proposé par tout établissement de crédit et par tout
établissement autorisé à recevoir des dépôts qui
s'engage par convention avec l'Etat à respecter les
règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne
codéveloppement.
II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à
recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un
pays en voie de développement, figurant sur une liste de
pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et
titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice
d'une activité professionnelle, aux fins de financer des
opérations dans leur pays d'origine telles que prévues
au III.
III. - Les investissements autorisés à partir des
comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent
au développement économique des pays bénéficiaires,
notamment :
a) La création, la reprise ou la prise de
participation dans les entreprises locales ;
b) L'abondement de fonds destinés à des activités de
microfinance ;
c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise,
d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
d) Le rachat de fonds de commerce ;
e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés
au développement ou des sociétés financières
spécialisées dans le financement à long terme, opérant
dans les pays visés au II.
IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne
codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et
sur place de l'inspection générale des finances.
V. - Un comité examine périodiquement la cohérence
des projets financés au travers du compte épargne
codéveloppement avec les différentes actions de
financement du développement et formule des
recommandations aux ministres concernés. Ce comité est
institué par arrêté conjoint du ministre des affaires
étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
VI. - Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les obligations des
titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des
établissements distributeurs.
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