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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne
populaire
Article L221-13
Le compte sur livret d'épargne
populaire est destiné à aider les personnes disposant
des revenus les plus modestes à placer leurs économies
dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir
d'achat.
Article L221-14
Un décret en Conseil d'Etat
définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur
livret et notamment les conditions dans lesquelles les
entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent
des dépôts sont autorisés, pour sa mise en oeuvre, à
ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur livret
d'épargne populaire.
Article L221-15
(Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38
V finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du
31 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 36 Journal Officiel
du 7 mai 2005)
Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux
contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et
qui justifient chaque année que l'impôt établi à leur
nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède
pas, avant imputation des crédits d'impôt et des
prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé
chaque année dans la même proportion que la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat
obtenu étant arrondi à l'euro supérieur.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui
est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour
laquelle une justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une
demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des
personnes dont la situation de famille ou de revenus a
été modifiée l'année précédente. Les modalités selon
lesquelles ces contribuables apportent alors la preuve
qu'ils remplissent la condition relative au plafond
d'imposition sont définies par le décret mentionné à
l'article L. 221-14.
Article L221-16
Il ne peut être ouvert qu'un
compte sur livret d'épargne populaire par contribuable
et un pour le conjoint de celui-ci.
Article L221-17
Les interdictions de l'article
L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des
dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils remplissent les
conditions de stabilité qui sont fixées à six mois
civils.
Article L221-17-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 37 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi
nº 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances
pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au
remboursement en capital, intérêts et complément de
rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur
livret d'épargne populaire ouverts en application des
dispositions de la présente sous-section.
Article L221-17-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 38 I Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les opérations relatives aux comptes sur livret
d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces
et sur place de l'inspection générale des finances.
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