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CODE DE
COMMERCE 2011 TEXTE GLOBAL
[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PRATIQUES ANTI CONCURRENTIELLES ] [ CONCENTRATION ECONOMIQUE ] [ TRANSPARENCE PRATIQUES RESTRICTIVES ET AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ] [ POUVOIRS D'ENQUETE ] [ AUTORITE DE LA CONCURRENCE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ CONCURRENCE TABLE ] [ LOIS ETRANGERES SUR LA CONCURRENCE ]
DROIT DE LA CONCURRENCE
TITRE III
De la concentration économique Articles L 430-1 à L 430-10
| Article
L430-1 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 86 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
I. -
Une opération de concentration est réalisée :
1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant
déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou
plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que
ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments
d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou
de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
II. - La création d'une entreprise commune
accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité
économique autonome constitue une concentration au sens du présent
article.
III. - Aux fins de l'application du présent
titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens
qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des
circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une
influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et
notamment : - des droits de propriété ou de jouissance
sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; - des droits ou des contrats qui confèrent
une influence déterminante sur la composition, les délibérations
ou les décisions des organes d'une entreprise.
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DOMAINE
D'APPLICATION
CONCENTRATIONS BANCAIRES
CODE
DU TRAVAIL
Article L432-1 bis
Consultation
du comité d'entreprise
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Article L 430-2
I.-Est soumise aux
dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du présent titre
toute opération de concentration, au sens de
l'article
L. 430-1, lorsque sont réunies les trois
conditions suivantes :
-le chiffre d'affaires total mondial hors
taxes de l'ensemble des entreprises ou
groupes de personnes physiques ou morales
parties à la concentration est supérieur à
150 millions d'euros ;
-le chiffre d'affaires total hors taxes
réalisé en France par deux au moins des
entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales concernés est supérieur
à 50 millions d'euros ;
-l'opération n'entre pas dans le champ
d'application du règlement (CE) n° 139 /
2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif
au contrôle des concentrations entre
entreprises.
II.-Lorsque deux au moins des parties à la
concentration exploitent un ou plusieurs
magasins de commerce de détail, est soumise
aux dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du présent titre
toute opération de concentration, au sens de
l'article
L. 430-1, lorsque sont réunies les trois
conditions suivantes :
-le chiffre d'affaires total mondial hors
taxes de l'ensemble des entreprises ou
groupes de personnes physiques ou morales
parties à la concentration est supérieur à
75 millions d'euros ;
-le chiffre d'affaires total hors taxes
réalisé en France dans le secteur du
commerce de détail par deux au moins des
entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales concernés est supérieur
à 15 millions d'euros ;
-l'opération n'entre pas dans le champ
d'application du règlement (CE) n° 139 /
2004 du Conseil, du 20 janvier 2004,
précité.
III.-Lorsque au moins une des parties à la
concentration exerce tout ou partie de son
activité dans un ou plusieurs départements
d'outre-mer ou dans les collectivités
d'outre-mer de Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy, est soumise aux
dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du présent
titre toute opération de concentration, au
sens de l'article
L. 430-1, lorsque sont réunies les
trois conditions suivantes :
-le chiffre d'affaires total mondial hors
taxes de l'ensemble des entreprises ou
groupes de personnes physiques ou morales
parties à la concentration est supérieur à
75 millions d'euros ;
-le chiffre d'affaires total hors taxes
réalisé individuellement dans au moins un
des départements ou collectivités
territoriales concernés par deux au moins
des entreprises ou groupes de personnes
physiques ou morales concernés est supérieur
à 15 millions d'euros ;
-l'opération n'entre pas dans le champ
d'application du règlement (CE) n° 139 /
2004 du Conseil, du 20 janvier 2004,
précité.
IV.-Une opération de concentration visée aux
I, II ou III entrant dans le champ du
règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du
20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet
d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de
la concurrence est soumise, dans la limite
de ce renvoi, aux dispositions du présent
titre.
V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II
et III sont calculés selon les modalités
définies par l'article 5 du règlement (CE)
n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier
2004, précité.
NOTA:
Conformément à l'article
96-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance
prévue à l'article 97 de la présente loi et,
au plus tard, le 1er janvier 2009.
L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi
n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) a été
promulguée le 13 novembre 2008 fixant à
cette date l'entrée en vigueur de l'article
96.
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(
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Article L430-3
L'opération de
concentration doit être notifiée à
l'Autorité de la concurrence avant sa
réalisation. La notification peut
intervenir dès lors que la ou les
parties concernées sont en mesure de
présenter un projet suffisamment abouti
pour permettre l'instruction du dossier
et notamment lorsqu'elles ont conclu un
accord de principe, signé une lettre
d'intention ou dès l'annonce d'une offre
publique. Le renvoi à l'Autorité de la
concurrence de tout ou partie d'un cas
de concentration notifié à la Commission
européenne vaut notification au sens du
présent article.
L'obligation de
notification incombe aux personnes
physiques ou morales qui acquièrent le
contrôle de tout ou partie d'une
entreprise ou, dans le cas d'une fusion
ou de la création d'une entreprise
commune, à toutes les parties concernées
qui doivent alors notifier
conjointement. Le contenu du dossier de
notification est fixé par décret.
La réception de la
notification d'une opération, ou le
renvoi total ou partiel d'une opération
de dimension communautaire, fait l'objet
d'un communiqué publié par l'Autorité de
la concurrence selon des modalités
fixées par décret.
Dès réception du
dossier, l'Autorité de la concurrence en
adresse un exemplaire au ministre chargé
de l'économie.
NOTA:
Conformément à
l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008, le présent article entre en
vigueur à compter de la promulgation de
l'ordonnance prévue à l'article 97 de la
présente loi et, au plus tard, le 1er
janvier 2009. L'ordonnance visée à
l'article 97 de la loi n° 2008-776
(ordonnance n° 2008-1161) a été
promulguée le 13 novembre 2008 fixant à
cette date l'entrée en vigueur de
l'article 96.
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DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPERATION DE CONCENTRATION
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Article L430-4 |
(
La réalisation effective d'une opération de
concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité
de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les
conditions prévues à l'article
L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie.
En cas de nécessité particulière dûment
motivée, les parties qui ont procédé à la notification peuvent
demander à l'Autorité de la concurrence une dérogation leur
permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou
partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée
au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97
de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776
(ordonnance n° 2008-1161) a été promulguée le 13 novembre 2008
fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 96.
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II de l'article L. 420-4 du code de
commerce
Article
L430-5
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I.-L'Autorité de la concurrence se prononce sur
l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours
ouvrés à compter de la date de réception de la notification
complète.
II.-Les parties à l'opération peuvent s'engager à
prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux
effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la
notification de cette opération, soit à tout moment avant
l'expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la
date de réception de la notification complète, tant que la décision
prévue au I n'est pas intervenue.
Si des engagements sont reçus par l'Autorité de
la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours
ouvrés.
En cas de nécessité particulière, telle que la
finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les
parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre
les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours
ouvrés.
III.-L'Autorité de la concurrence peut :
-soit constater, par décision motivée, que
l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini
par les articles
L.
430-1 et L. 430-2 ;
-soit autoriser l'opération, en subordonnant
éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la
réalisation effective des engagements pris par les parties.
-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute
sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi
dans les conditions prévues à l'article
L. 430-6.
IV.-Si l'Autorité de la concurrence ne prend
aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au
I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le
ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait
l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au
ministre chargé de l'économie par le I de l'article
L. 430-7-1.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de
la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance
visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161)
a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en
vigueur de l'article 96
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Article L430-6
Lorsqu'une opération
de concentration fait l'objet, en
application du dernier alinéa du III de
l'article
L. 430-5, d'un examen approfondi,
l'Autorité de la concurrence examine si
elle est de nature à porter atteinte à
la concurrence, notamment par création
ou renforcement d'une position dominante
ou par création ou renforcement d'une
puissance d'achat qui place les
fournisseurs en situation de dépendance
économique. Elle apprécie si l'opération
apporte au progrès économique une
contribution suffisante pour compenser
les atteintes à la concurrence.
La procédure
applicable à cet examen approfondi de
l'opération par l'Autorité de la
concurrence est celle prévue au deuxième
alinéa de l'article
L. 463-2 et aux articles
L. 463-4,
L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les
parties qui ont procédé à la
notification et le commissaire du
Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la
communication du rapport dans un délai
de quinze jours ouvrés.
Avant de statuer,
l'autorité peut entendre des tiers en
l'absence des parties qui ont procédé à
la notification. Les comités
d'entreprise des entreprises parties à
l'opération de concentration sont
entendus à leur demande par l'autorité
dans les mêmes conditions.
NOTA:
Conformément à
l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008, le présent article entre en
vigueur à compter de la promulgation de
l'ordonnance prévue à l'article 97 de la
présente loi et, au plus tard, le 1er
janvier 2009. L'ordonnance visée à
l'article 97 de la loi n° 2008-776
(ordonnance n° 2008-1161) a été
promulguée le 13 novembre 2008 fixant à
cette date l'entrée en vigueur de
l'article 96.
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Article L430-7
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I.-Lorsqu'une opération de
concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la
concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours
ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.
II.-Après avoir pris connaissance de l'ouverture
d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de
l'article
L.
430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à
remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont
transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés
avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours
ouvrés après la date de réception des engagements.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des
engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent
demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais
d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces
délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité
de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la
notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa
survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les
informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont
manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties
ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce
cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant
justifié sa suspension.
III.-L'Autorité de la concurrence peut, par
décision motivée :
-soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas
échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une
concurrence suffisante ;
-soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre
toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les
obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les
atteintes à la concurrence.
Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas
précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles
éventuellement conclues par les parties.
Le projet de décision est transmis aux parties intéressées,
auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs
observations.
IV.-Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des
décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision
motivée.L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation
effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la
notification.
V.-Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans
le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du
II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de
l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une
décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé
de l'économie par le II de l'article
L. 430-7-1.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de
la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance
visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161)
a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en
vigueur de l'article 96.
I.-Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à
laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence
ou en a été informé en vertu de l'article
L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à
l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération
dans les conditions prévues aux articles
L. 430-6 et L. 430-7.
II.-Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la
date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la
concurrence ou en a été informé en vertu de l'article
L. 430-7, le ministre chargé
de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération
en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le
maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant
l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.
Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la
concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à
évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel,
la compétitivité des entreprises en cause au regard de la
concurrence internationale ou la création ou le maintien de
l'emploi.
Lorsqu'en vertu du présent II le ministre chargé de l'économie
évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend
une décision motivée statuant sur l'opération en cause après
avoir entendu les observations des parties à l'opération de
concentration. Cette décision peut éventuellement être
conditionnée à la mise en œuvre effective d'engagements.
Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la
concurrence.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008, le présent article entre en vigueur à compter de la
promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la
présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance
visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n°
2008-1161) a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette
date l'entrée en vigueur de l'article 96.
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Article L430-8 |
I.-Si une
opération de concentration a été réalisée sans être notifiée,
l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite
prévue au II de l'article
L. 464-2, aux parties de notifier l'opération, à moins de
revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue
aux articles
L. 430-5 à L. 430-7
est alors applicable.
En outre, l'autorité peut infliger aux personnes
auxquelles incombait la charge de la notification une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes
morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de
celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie
acquise et, pour les personnes physiques, à 1, 5 million d'euros.
II.-Si une opération de concentration notifiée et
ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de
l'article
L.
430-4 a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue
au premier alinéa du même article, l'Autorité de la concurrence peut
infliger aux personnes ayant procédé à la notification une sanction
pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
III.-En cas d'omission ou de déclaration inexacte
dans une notification, l'Autorité de la concurrence peut infliger
aux personnes ayant procédé à la notification une sanction
pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
Cette sanction peut s'accompagner du retrait de
la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération.A moins de
revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont
alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un
mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les
sanctions prévues au I.
IV.-Si elle estime que les parties n'ont pas
exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un
engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre
ayant statué sur l'opération en application de l'article
L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution.
Elle peut :
1° Retirer la décision ayant autorisé la
réalisation de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à
la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau
l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la
décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite
prévue au II de l'article
L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation non
exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les injonctions,
prescriptions ou engagements.
En outre, l'Autorité de la concurrence peut
infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non
exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant
défini au I.
La procédure applicable est celle prévue au
deuxième alinéa de l'article
L. 463-2 et aux articles
L. 463-4,
L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à
la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire
leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un
délai de quinze jours ouvrés.
L'Autorité de la concurrence se prononce dans un
délai de soixante-quinze jours ouvrés.
V.-Si une opération de concentration a été
réalisée en contravention des décisions prises en application des
articles
L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint
sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2,
aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.
En outre, l'Autorité de la concurrence peut
infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées
s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de
la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance
visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161)
a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en
vigueur de l'article 96.
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Article L430-9 |
L'Autorité de la concurrence peut, en cas
d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de
dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à
l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de
compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et
tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la
puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont
fait l'objet de la procédure prévue au présent titre.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97 de
la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance
visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161)
a été promulguée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en
vigueur de l'article 96.
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Article L430-10 |
Lorsqu'ils interrogent des tiers au sujet de
l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les
parties, et rendent publique leur décision dans des conditions
fixées par décret, l'Autorité de la concurrence et le ministre
chargé de l'économie tiennent compte de l'intérêt légitime des
parties qui procèdent à la notification ou des personnes citées
à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
NOTA:
Conformément à l'article 96-V de la loi n°
2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à
compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 97
de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776
(ordonnance n° 2008-1161) a été promulguée le 13 novembre 2008
fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 96.
II. - Lorsqu'il interroge des tiers au
sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés
par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues
au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt
légitime des parties qui procèdent à la notification ou des
personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués.
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