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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PRATIQUES ANTI CONCURRENTIELLES ] [ CONCENTRATION ECONOMIQUE ] [ TRANSPARENCE PRATIQUES RESTRICTIVES ET AUTRES PRATIQUES PROHIBEES ] [ POUVOIRS D'ENQUETE ] [ CONSEIL DE LA CONCURRENCE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ CONCURRENCE TABLE ] [ LOIS ETRANGERES SUR LA CONCURRENCE ]
TITRE III
De la concentration économique Articles L 430-1 à L 430-10
| Article
L430-1 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 86 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
I. - Une opération de concentration est réalisée :
1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant
déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou
plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que
ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments
d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou
de parties d'une ou plusieurs autres entreprises.
II. - La création d'une entreprise commune
accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité
économique autonome constitue une concentration au sens du présent
article.
III. - Aux fins de l'application du présent
titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens
qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des
circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une
influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et
notamment :
- des droits de propriété ou de jouissance
sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
- des droits ou des contrats qui confèrent
une influence déterminante sur la composition, les délibérations
ou les décisions des organes d'une entreprise.
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DOMAINE
D'APPLICATION
CONCENTRATIONS BANCAIRES
CODE
DU TRAVAIL
Article L432-1 bis
Consultation
du comité d'entreprise
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Article L430-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 87 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-660 du 21
juillet 2003 art. 59 Journal Officiel du 22 juillet
2003)
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 25
Journal Officiel du 27 mars 2004)
Est soumise aux dispositions des
articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute
opération de concentration, au sens de
l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois
conditions suivantes :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes
de l'ensemble des entreprises ou groupes des
personnes physiques ou morales parties à la
concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé
en France par deux au moins des entreprises ou
groupes des personnes physiques ou morales concernés
est supérieur à 50 millions d'euros ;
- l'opération n'entre pas dans le champ
d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du
Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des
opérations de concentration entre entreprises.
Toutefois, une opération de concentration entrant
dans le champ du règlement précité qui a fait
l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité
nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi,
aux dispositions du présent titre.
Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une
opération de concentration au sens de l'article
L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de
vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà
du seuil fixé au même article, soit la part de
marché, exprimée en chiffres d'affaires, des
entreprises soumises aux dispositions du même
article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un
délai de trois mois après la réalisation effective
de l'opération, la soumettre à la procédure prévue
aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les
dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas
applicables à ces opérations.
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(
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Article L430-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 88 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art.
83 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
L'opération de concentration doit être notifiée
au ministre chargé de l'économie avant sa
réalisation. La notification peut intervenir dès
lors que la ou les parties concernées sont en mesure
de présenter un projet suffisamment abouti pour
permettre l'instruction du dossier et notamment
lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé
une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre
publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie
de tout ou partie d'un cas de concentration notifié
à la Commission européenne vaut notification au sens
du présent article.
L'obligation de notification incombe aux
personnes physiques ou morales qui acquièrent le
contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans
le cas d'une fusion ou de la création d'une
entreprise commune, à toutes les parties concernées
qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu
du dossier de notification est fixé par décret.
La réception de la notification d'une opération,
ou le renvoi total ou partiel d'une opération de
dimension communautaire, fait l'objet d'un
communiqué publié par le ministre chargé de
l'économie selon des modalités fixées par décret.
Dès réception du dossier de notification, le
ministre en adresse un exemplaire au Conseil de la
concurrence.
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DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPERATION DE CONCENTRATION
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Article L430-4 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 89 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
La réalisation effective d'une opération de
concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre
chargé de l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du
secteur économique concerné.
En cas de nécessité particulière dûment motivée,
les parties qui ont procédé à la notification peuvent demander au
ministre chargé de l'économie une dérogation leur permettant de
procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la
concentration sans attendre la décision mentionnée au premier alinéa
et sans préjudice de celle-ci.
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II de l'article L. 420-4 du code de
commerce
Article
L430-5
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(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 90 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
I. - Le ministre chargé de l'économie
se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq
semaines à compter de la date de réception de la notification
complète.
II. - Les parties à l'opération
peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier,
le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit
à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout
moment avant l'expiration du délai de cinq semaines à compter de
la date de réception de la notification complète, tant que la décision
prévue au I n'est pas intervenue.
Si les engagements sont reçus par le ministre
plus de deux semaines après la notification complète de l'opération,
le délai mentionné au I expire trois semaines après la date
de réception desdits engagements par le ministre chargé de l'économie.
III. - Le ministre chargé de l'économie
peut :
- soit constater, par décision motivée, que
l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini
par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;
- soit autoriser l'opération, en
subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette
autorisation à la réalisation effective des engagements pris par
les parties.
Toutefois, s'il estime que l'opération est de
nature à porter atteinte à la concurrence et que les engagements
pris ne suffisent pas à y remédier, il saisit pour avis le Conseil
de la concurrence.
IV. - Si le ministre ne prend aucune des
trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I,
éventuellement prolongé en application du II, l'opération
est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
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Article L430-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 92 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 50 Journal Officiel du 3 août 2005)
Si une opération de concentration a fait l'objet,
en application du III de l'article L. 430-5, d'une
saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci
examine si elle est de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement
d'une position dominante ou par création ou
renforcement d'une puissance d'achat qui place les
fournisseurs en situation de dépendance économique.
Il apprécie si l'opération apporte au progrès
économique une contribution suffisante pour
compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil
tient compte de la compétitivité des entreprises en
cause au regard de la concurrence internationale et
de la création ou du maintien de l'emploi.
La procédure applicable à cette consultation du
Conseil de la concurrence est celle qui est prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux
articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois,
les parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la communication du
rapport dans un délai de trois semaines.
Avant de statuer, le conseil peut entendre des
tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la
notification. Les comités d'entreprise des
entreprises parties à l'opération de concentration
sont entendus à leur demande par le conseil dans les
mêmes conditions.
Le conseil remet son avis au ministre chargé de
l'économie dans un délai de trois mois.
Le ministre chargé de l'économie transmet sans
délai cet avis aux parties qui ont procédé à la
notification.
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Article L430-7
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(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 92 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
I. - Lorsque le Conseil de la
concurrence a été saisi, l'opération de concentration fait
l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à compter
de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
II. - Après avoir pris connaissance de
l'avis du Conseil de la concurrence, les parties peuvent proposer
des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels
de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à
compter de la date de remise de l'avis au ministre, à moins que
l'opération n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
Si les engagements sont transmis au ministre plus
d'une semaine après la date de remise de l'avis au ministre, le délai
mentionné au I expire trois semaines après la date de réception
desdits engagements par le ministre.
III. - Le ministre chargé de l'économie
et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique
concerné peuvent, par arrêté motivé :
- soit interdire l'opération de
concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre
toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
- soit autoriser l'opération en enjoignant
aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une
concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des
prescriptions de nature à apporter au progrès économique et
social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à
la concurrence.
Les injonctions et prescriptions mentionnées aux
deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses
contractuelles éventuellement conclues par les parties.
Le projet d'arrêté est transmis aux parties intéressées,
auxquelles un délai est imparti pour présenter leurs observations.
IV. - Si le ministre chargé de l'économie
et le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent
prendre aucune des deux décisions prévues au III, le ministre
chargé de l'économie autorise l'opération, par une décision
motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation
effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à
la notification.
V. - Si aucune des trois décisions prévues
aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au
I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération
est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation.
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Article L430-8 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 92
Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Si une opération de concentration
a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie
peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la
notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève,
pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires
hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos,
augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France
durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes
physiques, à 1,5 million d'euros.
En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux
parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur
à la concentration. Il peut également saisir le Conseil de la
concurrence sans attendre la notification. La procédure prévue aux
articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
II. - Si une opération de concentration
notifiée et ne bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 430-4 a été réalisée avant
l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du même
article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire
qui ne peut dépasser le montant défini au I.
III. - En cas d'omission ou de déclaration
inexacte dans une notification, le ministre chargé de l'économie
peut infliger aux personnes ayant procédé à la notification une
sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.
Cette sanction peut s'accompagner du retrait de la
décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins
de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties
sont alors tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai
d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir
les sanctions prévues au I.
IV. - S'il estime que les parties n'ont
pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une
prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie
peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence.
Si l'avis du Conseil de la concurrence constate
l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant,
le ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :
1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation
de l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération
dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf
à encourir les sanctions prévues au I ;
2° Enjoindre sous astreinte aux parties
auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un
délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.
En outre, le ministre chargé de l'économie peut
infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée
une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au
I.
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Article L430-9 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 91
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le Conseil de la concurrence peut, en cas
d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance
économique, demander au ministre chargé de l'économie
d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le secteur,
par arrêté motivé, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en
cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé,
tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la
concentration de la puissance économique qui a permis les abus même
si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent
titre.
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Article L430-10 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 93
Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Les décisions prises en
application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues
publiques, le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la
concurrence, selon des modalités fixées par décret.
II. - Lorsqu'il interroge des tiers au
sujet de l'opération, de ses effets et des engagements proposés
par les parties et rend publique sa décision dans les conditions prévues
au I, le ministre chargé de l'économie tient compte de l'intérêt
légitime des parties qui procèdent à la notification ou des
personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas
divulgués.
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