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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
Chapitre
VII
Dispositions
relatives au contrôle
Article
120
I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé
:
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait, dans le cadre d'un
accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises
dans les assemblées générales de cette dernière. »
II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code du travail,
les mots : « aux articles L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 ».
Article 121
Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé
:
« Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en vue d'exercer
des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la
société. »
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