CONCILIATION

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V° CONCILIATION

CODE CIVIL

 

Paragraphe 2 : De la conciliation

 

 


 

Article 252

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, II Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
   Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 252-1

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
   Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
   Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 252-2

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 49, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
   Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 252-3

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
   Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 252-4

 

(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 253

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 10 I, art. 11 I, V Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 

 

 

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