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contrats_electroniques
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CODE
CIVIL
Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme
électronique
Article 1369-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin
2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie
électronique, la fourniture de biens ou la prestation de
services, met à disposition les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette
leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice
des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son
auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible
par voie électronique de son fait. L'offre énonce en outre : 1º Les différentes étapes à suivre pour conclure le
contrat par voie électronique ; 2º Les moyens techniques permettant à l'utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs
commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3º Les langues proposées pour la conclusion du
contrat ; 4º En cas d'archivage du contrat, les modalités de
cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions
d'accès au contrat archivé ; 5º Les moyens de consulter par voie électronique les
règles professionnelles et commerciales auxquelles
l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se
soumettre.
Article 1369-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin
2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)
Pour que le contrat soit valablement conclu, le
destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total, et
de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer
celle-ci pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai
injustifié et par voie électronique de la commande qui
lui a été ainsi adressée. La commande, la confirmation de l'acceptation de
l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés
peuvent y avoir accès.
Article 1369-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin
2005 art. 1 I, III Journal Officiel du 17 juin 2005)
Il est fait exception aux obligations visées aux 1º
à 5º de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de
l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de
biens ou de prestation de services qui sont conclus
exclusivement par échange de courriers électroniques. Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de
l'article 1369-5 et des 1º à 5º de l'article 1369-4 dans
les conventions conclues entre professionnels.
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