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Paragraphe
I : De la condition en général, et de ses diverses espèces
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Article 1168
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L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait
dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant
jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon
que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
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Article 1169
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La condition casuelle est celle qui dépend du
hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
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Article 1170
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La
condition potestative
est celle qui fait dépendre
l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir
de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou
d'empêcher.
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Article 1171
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La condition mixte est celle qui dépend tout à
la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la
volonté d'un tiers.
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Article 1172
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Toute condition d'une chose impossible, ou
contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et
rend nulle la convention qui en dépend.
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Article 1173
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La condition de ne pas faire une chose impossible
ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
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Article 1174
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Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui
s'oblige.
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Article 1175
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Toute condition doit être accomplie de la manière
que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
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Article 1176
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Lorsqu'une obligation est contractée sous la
condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette
condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans
que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la
condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée
défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement
n'arrivera pas.
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Article 1177
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Lorsqu'une obligation est contractée sous la
condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette
condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement
soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est
certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de
temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain
que l'événement n'arrivera pas.
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Article 1178
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La condition est réputée accomplie lorsque c'est
le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché
l'accomplissement.
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Article 1179
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La condition accomplie a un effet rétroactif au
jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est
mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à
son héritier.
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Article 1180
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Le créancier peut, avant que la condition soit
accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Articles 1181 et
1182
Articles
1183 et 1184
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