Article 2260
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le
commerce.
Article 2261
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de
propriétaire.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder
ni possession ni prescription.
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable
d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque
la violence a cessé.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé
avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Article 2265
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de
son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre
universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de
temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier
et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du
propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2267
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des
titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267
peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti,
soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles
ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2269
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres
détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre
translatif de propriété peuvent la prescrire.
Article 2270
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut
point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un
bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par
le propriétaire, soit même par un tiers.