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ADOPTION PLENIERE
CONDITIONS REQUISES POUR L'ADOPTION PLENIERE
CIVIL
Section 1 : Des conditions requises et du jugement
Article 360
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 31 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de
l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple
d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière
est permise.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit
consentir personnellement à l'adoption.
Article 361
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 11 Journal Officiel du
23 décembre 1976)
(Loi nº 2001-111 du 6 février 2001 art. 4 Journal Officiel du 8
février 2001)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 17 Journal Officiel du 5
mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dispositions des articles
343
à
344,
346 à
350,
353,
353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de
l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté
au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre
2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.
Article 362
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est
passée en force de chose jugée, la décision prononçant
l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les
registres de l'état civil à la requête du procureur de
la République.
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