CONDITIONS REQUISES POUR L'ADOPTION PLENIERE

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V° ADOPTION PLENIERE


ADOPTION SIMPLE

CODE CIVIL

 

Section 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière

Article 343

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.
 

Article 343-1

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.
   Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
 

Article 343-2

 

(inséré par Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 1976)

   La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
 

Article 344

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 23 décembre 1976)

   Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
   Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

 

Article 345

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
   Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
   S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
 

Article 345-1

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 29 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
   1º Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
   2º Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
   3º Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
 

Article 346

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 7 Journal Officiel du 23 décembre 1976)

   Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
   Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

Article 347

 

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)

   Peuvent être adoptés :
   1º Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
   2º Les pupilles de l'Etat ;
   3º Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.

Article 348

 

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)

   Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
   Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
 

Article 348-1

 

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)

   Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l'adoption.
 

Article 348-2

 

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)

   Lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
   Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
 

Article 348-3

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 9 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
   Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
   Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
 

Article 348-4

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
 

Article 348-5

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 7 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

   Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption.
 

Article 348-6

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

   Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
   Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
 

Article 349

 

(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)

   Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
 

Article 350

 

(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1976)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 30 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 33 Journal Officiel du 26 juillet 1994)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2005-744 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 5 juillet 2005)

   L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
   Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
   La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
   L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
   Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
   La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
 

 

 

 

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