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CODE
CIVIL
Chapitre III : Du conflit des lois relatives à la
filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions
prononcées à l'étranger
Article 370-3
(inséré par Loi nº 2001-111 du 6 février 2001
art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001)
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi
nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux
époux, par la loi qui régit les effets de leur union.
L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi
nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être
prononcée si sa loi personnelle prohibe cette
institution, sauf si ce mineur est né et réside
habituellement en France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption
requiert le consentement du représentant légal de
l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans
aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et
éclairé sur les conséquences de l'adoption, en
particulier, s'il est donné en vue d'une adoption
plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la
rupture du lien de filiation préexistant.
Article 370-4
(inséré par Loi nº 2001-111 du 6 février 2001
art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001)
Les effets de l'adoption prononcée en France sont
ceux de la loi française.
Article 370-5
(inséré par Loi nº 2001-111 du 6 février 2001
art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001)
L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger
produit en France les effets de l'adoption plénière si
elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de
filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets
de l'adoption simple. Elle peut être convertie en
adoption plénière si les consentements requis ont été
donnés expressément en connaissance de cause.
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