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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 11 Journal Officiel du 2 février
1995)
(Loi
n° 2001-43 du 16 janvier 2001 art. 26 Journal Officiel du 17
janvier 2001)
I. - Lors des contrôles effectués dans les
limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les
contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à
l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code
des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la
mise en conformité :
1° Des marchandises soumises à une obligation
communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ;
2° Des marchandises qui, bien que portant le
marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation
du marquage qui leur est applicable ;
3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration
C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur
conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité
aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les
concernant, sont cependant non conformes à celles-ci.
Le procureur de la République est informé sans délai
par les agents de contrôle de la mesure de consignation.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal
mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces
procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans
les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans
les mêmes délais.
Les marchandises consignées sont laissées à la
garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises
malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux
articles 314-5 et 314-6 du code pénal .
Cette mesure est également applicable lorsque les
documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage
C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai
de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
II. - La mesure de consignation est levée de
plein droit :
a) Soit en cas de présentation aux agents des
documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage
C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ;
b) Soit en cas de mise en conformité des
marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ;
c) Soit à défaut de saisine, par
l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou
par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept
jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés
les lieux de détention des marchandises consignées.
III. - Le président du tribunal, ou le magistrat
du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés,
peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit
en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise
en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises
ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le
marché.
En cas de difficultés particulières liées à la
mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de
grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet,
peut renouveler la mesure par ordonnance motivée.
Si la mise en conformité des marchandises n'est
pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de
grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet,
peut en interdire la mise sur le marché.
La commercialisation des marchandises malgré la
mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera
punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.
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