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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Article L517-2
(inséré par Ordonnance nº
2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du
16 novembre 2004)
I. - Pour l'application de la surveillance
complémentaire prévue au chapitre III du titre III du
livre VI, on entend par :
1º "Entité réglementée" : un établissement de crédit,
un organisme d'assurance ou une entreprise
d'investissement ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
2º "Règles sectorielles" : les règles concernant la
surveillance prudentielle des entités réglementées ;
3º "Secteur financier" : un secteur composé d'une ou
plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
a) Le secteur bancaire et des services
d'investissement, qui comprend les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement, les
établissements financiers ou les entreprises à caractère
financier dont le siège social est situé dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
b) Le secteur des assurances, qui comprend les
entreprises d'assurance, les sociétés de groupe
d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les
institutions de prévoyance, les unions d'institutions de
prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance, ou
les sociétés de réassurance dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Le secteur financier comprend également, le cas
échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding
mixtes ;
4º "Autorité compétente" : toute autorité nationale
d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dotée, par une
disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de
surveiller, individuellement ou à l'échelle d'un groupe,
l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées
suivantes :
a) Les établissements de crédit ;
b) Les entreprises d'assurance ;
c) Les mutuelles ;
d) Les institutions de prévoyances ;
e) Les entreprises d'investissement ;
5º "Autorité compétente concernée" :
a) Toute autorité compétente responsable de la
surveillance sectorielle consolidée des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
b) Le coordonnateur désigné conformément à l'article
L. 633-2 du présent code, s'il est différent des
autorités mentionnées au a ;
c) Les autres autorités compétentes, lorsque les
autorités visées aux a et b le jugent opportun.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L517-3
(inséré par Ordonnance nº
2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du
16 novembre 2004)
I. - Un groupe au sens de l'article L. 511-20
constitue un conglomérat financier lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
1º Une entité réglementée est à la tête du groupe ou
l'une des filiales du groupe au moins est une entité
réglementée et :
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la
tête du groupe, il s'agit soit de l'entreprise mère
d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui
détient une participation dans une entité du secteur
financier, soit d'une entité liée à une entité du
secteur financier au sens du 3º de l'article L. 511-20 ;
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à
la tête du groupe, les activités de ce dernier
s'exercent principalement dans le secteur financier ;
2º L'une au moins des entités du groupe appartient au
secteur de l'assurance et l'une au moins appartient au
secteur bancaire et des services d'investissement ;
3º Les activités consolidées ou agrégées des entités
du groupe dans le secteur de l'assurance et les
activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et des services d'investissement sont
importantes ;
II. - Sont fixés par voie réglementaire :
1º Les seuils à partir desquels les activités d'un
groupe sont considérées comme s'exerçant principalement
dans le secteur financier ;
2º Les seuils à partir desquels l'activité dans
chaque secteur est considérée comme importante ;
3º Les seuils, critères ou conditions en fonction
desquels les autorités compétentes concernées peuvent
décider d'un commun accord de ne pas considérer le
groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui
appliquer les dispositions relatives à la surveillance
complémentaire.
III. - Tout sous-groupe d'un groupe qui remplit les
critères figurant au I du présent article est exempté du
régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il
appartient à un groupe identifié comme conglomérat
financier soumis, à ce titre, à une surveillance
complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou le coordonnateur susceptible d'être
désigné conformément à l'article L. 633-2 pour la
surveillance complémentaire du sous-groupe peut, par une
décision motivée, soumettre le sous-groupe à la
surveillance complémentaire dans des conditions fixées
par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L517-4
(inséré par Ordonnance nº
2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du
16 novembre 2004)
Une compagnie financière holding mixte est une
entreprise mère autre qu'une entité réglementée, ayant
son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui,
avec ses filiales, dont l'une au moins est une entité
réglementée, constitue un conglomérat financier.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Conglomérats financiers
Article L517-6
(inséré par Ordonnance nº
2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du
16 novembre 2004)
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat
financier sont soumises à la surveillance complémentaire
prévue par la présente sous-section et par les articles
L. 633-1 à L. 633-14, sans préjudice des règles
sectorielles qui leur sont applicables.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L517-7
(inséré par Ordonnance nº
2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du
16 novembre 2004)
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau
d'un conglomérat s'applique aux entités réglementées
répondant à l'un des critères suivants :
1º Elle constitue la tête du conglomérat ;
2º Elle a pour entreprise mère une compagnie
financière holding mixte ayant son siège social dans un
Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;
3º Elle est liée à une autre entité du secteur
financier au sens du 3º de l'article L. 511-20.
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et
à l'article L. 633-14, lorsque des personnes détiennent
une participation dans une ou plusieurs entités
réglementées, ou ont un lien de participation avec ces
entités ou exercent sur elles une influence notable qui
ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de
participation, les autorités compétentes concernées
déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs
de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle
mesure, une surveillance complémentaire des entités
réglementées comprises dans cet ensemble doit être
effectuée comme s'il constituait un conglomérat
financier.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les
conditions énoncées aux 2º et 3º du I de l'article
L. 517-3 doivent être remplies.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L517-8
(inséré par Ordonnance nº
2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du
16 novembre 2004)
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat
financier sont soumises, dans des conditions précisées
par voie réglementaire, à des exigences complémentaires
en matière d'adéquation des fonds propres, de
transactions entre les différentes entités du
conglomérat, de concentration et de gestion des risques
et de contrôle interne.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L517-9
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 6 Journal Officiel du 16 novembre
2004)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Les compagnies financières holding mixtes dont le
coordinateur est la commission bancaire sont soumises
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à
L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire
prévue à l'article L. 517-8.
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées
aux articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 pour ce qui
concerne le secteur bancaire et les services
d'investissement.
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