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[ SOCIETES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES ] [ EXPERTS AGREES PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques |
Article L321-18 |
Il est institué un Conseil de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité
morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts
visés à la section 3 ;
2° D'enregistrer les déclarations des
ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues
à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et
obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés
et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques en France.
La décision du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément
d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration
d'un ressortissant d'un Etat mentionné à la section 2 doit être
motivée.
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Article L321-19 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et la Chambre nationale des
commissaires-priseurs judiciaires assurent conjointement
l'organisation de la formation professionnelle en vue de l'obtention
de la qualification requise pour diriger les ventes.
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Article L321-20 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des
commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales
des huissiers de justice et des notaires, des faits commis dans le
ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui
porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de
justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des
commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information
envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
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Article L321-21 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans
par le garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Six personnes qualifiées ;
2° Cinq représentants des professionnels,
dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est
renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil
en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et
dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer
les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le
versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les
experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le
conseil en fonction de l'activité des assujettis.
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Article L321-22 |
Tout manquement aux lois, règlements ou
obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés
et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du
premier alinéa de l'article L. 321-9 peut donner lieu à
sanction disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter
du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune
sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été
communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou
à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été
mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été
entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés
et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de
la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme,
l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre
temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le
retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou
l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président
du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de
tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une
personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne
peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil
pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans
délai le conseil.
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Article L321-23 |
Les décisions du Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent
faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
recours peut être porté devant le premier président de ladite
cour statuant en référé.
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