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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 :
Dispositions relatives aux conseillers en investissements
financiers
Article L573-9
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 57 II Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 8 II Journal
Officiel du 7 mai 2005)
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
1º Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de
conseil en investissements financiers définie à l'article
L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles
L. 541-2 à L. 541-5 ;
2º Abrogé.
3º Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de
conseil en investissements financiers, de recevoir de ses
clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à
l'article L. 541-6.
Article L573-10
(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 57 II
Journal Officiel du 2 août 2003)
Les personnes physiques coupables de l'un des délits
mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique
ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
Article L573-11
(inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 57 II
Journal Officiel du 2 août 2003)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2º de ce même article porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
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