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CODE
CIVIL
Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps
Article 299
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais
elle met fin au devoir de cohabitation.
Article 300
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 20 III Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de
l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps
ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts
respectifs des époux, le leur interdire.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 301
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 15 I Journal Officiel
du 4 décembre 2001)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XII Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps,
l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au
conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est
prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent
inclure dans leur convention une renonciation aux droits
successoraux qui leur sont conférés par les articles 756
à 757-3 et 764 à 766.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 302
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
La séparation de corps entraîne toujours séparation
de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la
séparation de corps produit ses effets est déterminée
conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
Article 303
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 20 IV Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La séparation de corps laisse subsister le devoir de
secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement
postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à
l'époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des
torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y
a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations
alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de
l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est
remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un
capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277
et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir
les besoins du créancier, celui-ci peut demander un
complément sous forme de pension alimentaire.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 304
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
Sous réserve des dispositions de la présente section,
les conséquences de la séparation de corps obéissent aux
mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au
chapitre III ci-dessus.
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