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CODE CIVIL
Paragraphe 2
: Des conséquences propres aux divorces autres que par
consentement mutuel
Article 266
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Sans préjudice de l'application de l'article 270, des
dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en
réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il
subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était
défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du
lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en
divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts
exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action
en divorce.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le
1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article
33 II.
Article 267
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge,
en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage
de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou
d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une
avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par
le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255
contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de
l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant
entre eux.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le
1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article
33 II.
Article 267-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas
achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce
est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au
tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les
déclarations respectives des parties.
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont
toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il
établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un
nouveau procès-verbal.
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les
parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état
liquidatif.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le
1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article
33 II.
Article 268
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à
l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie
des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des
époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions
en prononçant le divorce.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le
1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article
33 II.
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