CONSEQUENCES PROPRES AUX DIVORCES AUTRES QUE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel

 

 


 

Article 266

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
   Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 267

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
   Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
   Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
   Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 267-1

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
   Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
   Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
   Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 268

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 17 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
   Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 
 

 

 

 

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