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Section
IV : Comment se conservent les privilèges
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Article 2106
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
Entre les créanciers, les privilèges ne
produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont
rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques,
de la manière déterminée par les articles suivants et par les
articles 2146 et 2148.
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Article 2107
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 art. 34 II Journal Officiel
du 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
Sont exceptées de la formalité de l'inscription
les créances énumérées à l'article 2104 et les créances du
syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2103.
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Article 2108
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(Loi
du 2 mars 1918)(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal
Officiel du 7 janvier 1955)
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a
fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son
privilège par une inscription qui doit être prise, à sa
diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le
délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège
prend rang à la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654
ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur,
ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai
ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits
sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
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Article 2108-1
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(inséré
par Loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 art. 9 Journal Officiel du 9
juillet 1967)
Dans le cas de vente d'un immeuble à construire
conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du
vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de
l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de
l'achèvement de l'immeuble.
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Article 2109
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier
1955)(Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 art. 6 II Journal
Officiel du 20 décembre 1961)
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège
sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte
et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par
l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la
forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux
mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par
licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article
866 du présent code ; le privilège prend rang à la date
dudit acte ou adjudication.
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Article 2110
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Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres
ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments,
canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et
rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté
conservent par la double inscription faite :
1° Du procès-verbal qui constate l'état des
lieux ;
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège
à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
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Article 2111
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 janvier
1955)
Les créanciers et légataires d'une personne défunte
conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des
immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et
2148, et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession ;
le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.
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Article 2111-1
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(inséré
par Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 art. 36 Journal Officiel du 13
juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984)
Les accédants à la propriété conservent leur
privilège par une inscription prise à leur diligence sur
l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la
forme prévue aux articles 2146 et 2148 et dans un délai de deux
mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège
prend rang à la date dudit contrat.
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Article 2112
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Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées
exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et
place.
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Article 2113
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(Décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 art. 14 Journal Officiel du 7 Janvier
1955)
Les hypothèques inscrites sur les immeubles
affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai
accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir
l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers
privilégiés.
Toutes créances privilégiées soumises à la
formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions
ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été
accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais
l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date
des inscriptions.
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