I. - Tout professionnel
vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat,
mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien.
II. - Le fabricant ou
l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur
professionnel de la période pendant laquelle les pièces
indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles
sur le marché. Cette information est obligatoirement
délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion
du contrat.
III. - En cas de litige
portant sur l'application des I et II, il appartient au
vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
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Conséquences de l'emploi d'un modèle type non à jour de la législation en matière de crédit à la consommation ; Note sous arrêt de la
Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 17 juillet 2001, Sellin contre CRCAM Paris et Ile-de-France, arrêt no 1392FS-P+B, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 2, 10/01/2002, pp. 80-83
La responsabilité d' E.D.F., du fabricant et de l'installateur d'une chaudière bi-énergie n'est pas engagée à l'occasion d'un surcoût de consommation électrique dû à la carence de l'utilisateur, qui pouvait exercer une option entre les deux sources d'énergie, à en faire usage après s'être informé des prix respectifs de l'électricité et du fuel ; Note sous Cour d'appel de Rouen, 2 février 2000, Madame Marquant-Thuault contre Electricité de France, Société De Dietrich thermique et Leclerc,
Vray, Henri, La Gazette du Palais, n° 278, 05/10/2001,
pp. 19-41
Investissement en Bourse et article L. 111 du Code de la consommation,
Vauplane, Hubert de, Bulletin Joly Bourse et produits financiers,
n° 5, 01/09/1999, pp. 463-464
Note sous Cour d'appel de Paris, 26 mars 1999, Dubosc contre Union financière de France, Bussière, Fabrice, Banque et Droit,
n° 77, 01/05/2001, pp. 40-41
Assurance sur la vie : une compagnie coupable de réticence dolosive,
n. sous Cour de cassation, 1 ère Chambre civile, 1 er février
2000,
Courtieu, Guy, Revue de Droit Bancaire et Financier, n° 6,
01/11/2000, pp. 380-381
La banque à distance : Source de nouveaux contentieux ?
Saint-Alary, Bertrand, Banque, n° 617, 01/09/2000, pp.
30-32
L'obligation d'information dans la théorie contractuelle : Applications et implications d'une jurisprudence évolutive,
Mistretta, Patrick, Les Petites Affiches, n° 67, 05/06/1998,
pp. 4-8
L'abus par le consommateur de son droit;
Manara, Cédric, Les Petites Affiches, n° 59, 18/05/1998, pp.
4-5
Obligation d'information, Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), 13 octobre 1993,
Option Qualité, n° 113, 01/01/1994, p. 06-06
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I. - Tout
professionnel prestataire de services doit avant la
conclusion du contrat et, en tout état de cause,
lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant
l'exécution de la prestation de services, mettre le
consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du service.
II. - Le
professionnel prestataire de services doit mettre à
la disposition du consommateur ou lui communiquer,
de manière claire et non ambiguë, les informations
suivantes :
- nom, statut et
forme juridique, adresse géographique de
l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en
contact rapidement et de communiquer directement
avec lui ;
- le cas échéant, le
numéro d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est
soumise à un régime d'autorisation, le nom et
l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti
à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un
numéro individuel en application de l'article
286 ter du code général des impôts, son numéro
individuel d'identification ;
- s'il est membre
d'une profession réglementée, son titre
professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été
octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de
l'organisme professionnel auprès duquel il est
inscrit ;
- les conditions
générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les
clauses contractuelles relatives à la législation
applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant,
l'existence d'une garantie après-vente non imposée
par la loi ;
- l'éventuelle
garantie financière ou assurance de responsabilité
professionnelle souscrite par lui, les coordonnées
de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture
géographique du contrat ou de l'engagement.
Tout professionnel
prestataire de services doit également communiquer
au consommateur qui en fait la demande les
informations complémentaires suivantes :
- en ce qui concerne
les professions réglementées, une référence aux
règles professionnelles applicables dans l'Etat
membre de l'Union européenne sur le territoire
duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y
avoir accès ;
- des informations
sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs
partenariats qui sont directement liés au service
concerné et sur les mesures prises pour éviter les
conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans
tout document d'information dans lequel le
prestataire présente de manière détaillée ses
services ;
- les éventuels codes
de conduite auxquels il est soumis, l'adresse
électronique à laquelle ces codes peuvent être
consultés ainsi que les versions linguistiques
disponibles ;
- les informations
sur les conditions de recours à des moyens
extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque
ces moyens sont prévus par un code de conduite, un
organisme professionnel ou toute autre instance.
III. - Au sens du II,
un régime d'autorisation s'entend de toute procédure
qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un
destinataire à faire une démarche auprès d'une
autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel
ou une décision implicite relative à l'accès à une
activité de services ou à son exercice.
IV. - Le II du
présent article ne s'applique pas aux services
mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux
opérations pratiquées par les entreprises régies par
le code
des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et
par les institutions de prévoyance et unions régies
par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale.
V. - En cas de litige
sur l'application des I et II du présent article, il
appartient au prestataire de prouver qu'il a exécuté
ses obligations.
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