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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)

Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions


Article L112-1

 

(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 82 Journal Officiel du 10 juillet 1999)



   L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant.


Article L112-2

 

(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 83 Journal Officiel du 10 juillet 1999)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 61 Journal Officiel du 16 mai 2001)

Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 6 Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo "appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation.

 


Article L112-3

 

(inséré par Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 18 II Journal Officiel du 5 janvier 2001)

(Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 I Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural.
 


Article L112-4

 

(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 59 I Journal Officiel du 16 mai 2001)

Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 II Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'une référence à l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 


Article L112-5

 

(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 59 I Journal Officiel du 16 mai 2001)



   La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.


Article L112-6

 

(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 62 Journal Officiel du 16 mai 2001)



   L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
   Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.


Article L112-7

 

(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 63 Journal Officiel du 16 mai 2001)



   Les dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.

 

Article L112-8

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 III Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les conditions d'utilisation du qualificatif "fermier", des mentions "produit de la ferme", "produit à la ferme", "vin de pays" et des termes "produits pays" sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural.

 

Article L112-9

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 III Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   L'utilisation de la dénomination "montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-16 du code rural.

 

 

 

 

 

 

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