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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
II : Modes de présentation et inscriptions
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Article L112-1
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(inséré
par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 82 Journal Officiel du 10
juillet 1999)
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement
comporter les nom et adresse du fabricant.
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Article L112-2
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(Loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 art. 83 Journal Officiel du 10 juillet 1999)(Loi n° 2001-420 du 15
mai 2001 art. 61 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006 art.
6 Journal Officiel du 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo
"appellation d'origine contrôlée", au sens du 2 de l'article 6 ter de la
convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété
industrielle, doit être utilisé dans toute présentation des produits
agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation
d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses
et des produits intermédiaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, après consultation de l'Institut
national de l'origine et de la qualité, le modèle du logo officiel et
ses modalités d'utilisation.
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Article L112-3
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(inséré
par Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 art. 18 II Journal Officiel du
5 janvier 2001) (Ordonnance nº
2006-1547 du 7 décembre 2006 art. 4 I Journal Officiel du 8 décembre
2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les conditions d'utilisation des mentions relatives au mode d'élevage
des volailles sont déterminées par l'article L. 644-14 du code rural.
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Article L112-4
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(inséré
par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 59 I Journal Officiel du 16
mai 2001)
Ordonnance nº 2006-1547 du 7
décembre 2006 art. 4 II Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les conditions d'utilisation simultanée, pour
l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un
produit agricole non alimentaire et non
transformé, à l'exception des vins, des boissons
spiritueuses et des produits intermédiaires,
d'une marque commerciale et d'une référence à
l'un des modes de valorisation mentionnés à
l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
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Article L112-5
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(inséré
par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 59 I Journal Officiel du 16
mai 2001)
La recherche et la constatation des infractions
aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les
conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents
mentionnés à l'article L. 215-1.
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Article L112-6
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(inséré
par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 62 Journal Officiel du 16
mai 2001)
L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si
celui-ci en fait la demande.
Est considéré comme produit vendu sous marque de
distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies
par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente
au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il
est vendu.
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Article L112-7
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(inséré
par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 63 Journal Officiel du 16
mai 2001)
Les dénominations "chocolat pur beurre de
cacao" et "chocolat traditionnel" et toutes les
autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats
fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de
cacaoyer, sans adjonction de matière grasse végétale.
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