|
CODE DE
COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 5
: Du contentieux
Article R123-139
Sous réserve des dispositions des articles
R. 123-143 à R. 123-149, toute contestation entre la personne
tenue à l'immatriculation et le greffier est portée devant le
juge commis à la surveillance du registre, qui statue par
ordonnance.
Article R123-140
Les ordonnances rendues par le juge commis
à la surveillance du registre sont notifiées à l'assujetti par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique la forme et le délai du recours ainsi
que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.
Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4.
Le greffier informe en outre par lettre simple la personne
tenue à l'immatriculation, à son adresse de correspondance, de
la décision rendue et du délai de recours.
Article R123-141
L'appel des ordonnances est formé,
instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les
dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure
civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat
ou d'avoué.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt
au greffier chargé de la tenue du registre.
Article R123-142
Il est déféré à l'ordonnance du juge
commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés
ou à l'arrêt de la cour d'appel dans le délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle la décision est devenue
définitive.
Lorsque la personne tenue à l'immatriculation ne défère pas à
une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le
greffier en avise le procureur de la République et lui adresse
une expédition de la décision.
La juridiction ayant rendu une décision de radiation peut
enjoindre au greffier d'y procéder d'office à l'expiration du
délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée
notifiant l'ordonnance ou l'arrêt.
Article R123-143
La décision de refus d'immatriculation ou
d'enregistrement de modifications statutaires prise par le
greffier en application du deuxième alinéa de l'article
R. 123-95 peut être contestée dans le délai de quinze jours à
compter de sa notification.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au président de la juridiction à laquelle
est attaché le greffier qui a refusé l'immatriculation ou
l'enregistrement des modifications statutaires. Elle est formée,
selon le cas, par les fondateurs et les premiers membres des
organes de gestion, d'administration, de direction et de
surveillance ou l'un d'entre eux, ou par la société ou son
représentant.
Elle est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles.
Article R123-144
Le président de la juridiction ou le
magistrat délégué à cet effet statue en urgence par ordonnance,
au vu de la décision et de tous autres documents utiles.
Toutefois, il a la faculté de renvoyer la demande à une
audience du tribunal dont il fixe la date.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée à l'alinéa
précédent, le tribunal statue en urgence après avoir recueilli
les observations du demandeur à la contestation ou les lui avoir
demandées.
Article R123-145
La décision juridictionnelle est revêtue
sur l'expédition de la formule exécutoire.
Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article R123-146
La notification d'une décision
juridictionnelle de refus d'immatriculation ou d'enregistrement
de modifications statutaires indique la forme et le délai du
recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être
exercé.
Article R123-147
La décision juridictionnelle autorisant
l'immatriculation ou l'enregistrement est immédiatement portée à
la connaissance du greffe compétent pour y procéder.
Article R123-148
La décision de refus d'immatriculation ou
d'enregistrement rendue en première instance est susceptible
d'appel par la société, dans les quinze jours de sa
notification.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière
gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du
nouveau code de procédure civile. Toutefois, la société
appelante est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.
Article R123-149
Le greffier de la cour d'appel adresse une
copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.
|