|
| |
|
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-13
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 29 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
L'administrateur a seul la faculté d'exiger
l'exécution des contrats en cours en fournissant la
prestation promise au cocontractant du débiteur. Le
contrat est résilié de plein droit après une mise en
demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un
mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le
juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un
délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui
ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une
somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf
pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le
cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu
des documents prévisionnels dont il dispose,
l'administrateur s'assure, au moment où il demande
l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet
effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement
échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin
s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds
nécessaires pour remplir les obligations du terme
suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies à
l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour
poursuivre les relations contractuelles, le contrat est
résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur,
le représentant des créanciers ou un contrôleur peut
saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période
d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré
le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements
antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut
d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit
des créanciers qu'à déclaration au passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de
poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions
du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des
dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré
au passif au profit de l'autre partie contractante.
Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des
sommes versées en excédent par le débiteur en exécution
du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les
dommages et intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de
l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Les dispositions du présent article ne concernent pas
les contrats de travail.
|
|
|
| |
|