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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité économique
Article L127-1
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique est défini par un
contrat par lequel une personne morale s'oblige à
fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide
particulière et continue à une personne physique, non
salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un
programme de préparation à la création ou à la reprise
et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat
peut aussi être conclu entre une personne morale et le
dirigeant associé unique d'une personne morale.
Article L127-2
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu
pour une durée qui ne peut excéder douze mois,
renouvelable deux fois. Les modalités du programme
d'appui et de préparation et de l'engagement respectif
des parties contractantes sont précisées par le contrat.
Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la
personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers
des engagements en relation avec l'activité économique
projetée.
Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par
écrit.
Article L127-3
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
Le fait pour la personne morale responsable de
l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les
moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la
reprise et à la gestion de l'activité économique
projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un
lien de subordination.
La mise à disposition de ces moyens et la
contrepartie éventuelle des frais engagés par la
personne morale responsable de l'appui en exécution du
contrat figurent à son bilan.
Article L127-4
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
Lorsqu'en cours de contrat débute une activité
économique, le bénéficiaire doit procéder à
l'immatriculation de l'entreprise, si cette
immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
Avant toute immatriculation, les engagements pris par
le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du
programme d'appui et de préparation sont, au regard de
ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne
morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont,
après l'immatriculation, tenus solidairement des
engagements pris par ce dernier conformément aux
stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de
celui-ci.
Article L127-5
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique ne peut
avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les
dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9
ou L. 324-10 du code du travail.
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit
être clairement distingué de la fonction
d'accompagnement.
Article L127-6
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
La situation professionnelle et sociale du
bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise
est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du
code du travail.
La personne morale responsable de l'appui est
responsable à l'égard des tiers des dommages causés par
le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de
préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2
avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4.
Après l'immatriculation, la personne morale responsable
de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du
contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les
clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
Article L127-7
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 5 août 2003)
Les modalités de publicité des contrats d'appui au
projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une
activité économique et les autres mesures d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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