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Section
4 : Contrat de commande pour la publicité Dans
le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat
entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession
au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce
contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode
d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique,
de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature
du support. Article L132-32 A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité. Article L132-33 Les
organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi
que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés
par arrêté du ministre chargé de la culture. |
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