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Section
2 : Contrat de représentation
Article
L132-18
Le
contrat de représentation est celui par lequel l'auteur
d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une
personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à
des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général
de représentation le contrat par lequel un organisme
professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de
spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du
contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire
dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou
ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent,
il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 131-1.
Article
L132-19
Le
contrat de représentation est conclu pour une durée limitée
ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits
exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles
aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés
par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ;
l'interruption des représentations au cours de deux années
consécutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut
transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment
formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
Article
L132-20
Sauf
stipulation contraire :
1º L'autorisation de télédiffuser une
oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution
par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne
soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire
de cette autorisation et sans extension de la zone géographique
contractuellement prévue ;
2º L'autorisation de télédiffuser
l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
3º L'autorisation de télédiffuser
l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission
vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre
par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les
auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement
autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ;
dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du
paiement de toute rémunération.
4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par
voie hertzienne comprend la distribution à des fins non
commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux
immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage
d'habitation installés par leurs propriétaires ou
copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule
fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes
immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage
d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des
télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la
zone.
Article
L132-20-1
(inséré par
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 28
mars 1997)
I. - A compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 97-283 du 27 mars 1997, le droit
d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale
et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre
télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé que par une société de
perception et de répartition des droits. Si cette société
est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée
à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà
confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne
celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion
d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société
chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans
les Etats membres de la Communauté européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est
délivré en considération :
1º De la qualification professionnelle
des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci
peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des
droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur
répertoire ;
2º De l'importance de leur répertoire ;
3º De leur respect des obligations que
leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il
fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa,
les modalités de désignation de la société chargée de
la gestion du droit de retransmission.
II. - Par dérogation au I, le titulaire
du droit peut céder celui-ci à une entreprise de
communication audiovisuelle.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas
aux droits dont est cessionnaire une entreprise de
communication audiovisuelle.
Article
L132-20-2
(inséré par
Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 28
mars 1997)
Des médiateurs sont institués afin de
favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le
juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et
sans changement, d'une oeuvre par câble.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur
peut proposer aux parties la solution qui lui paraît
appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée
faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai
de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent article et les modalités
de désignation des médiateurs.
Article
L132-21
L'entrepreneur
de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses
représentants le programme exact des représentations ou exécutions
publiques et de leur fournir un état justifié de ses
recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre
les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant
des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour
l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les
sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité
administrative, pour les séances organisées par elles dans
le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction
de ces redevances.
Article
L132-22
L'entrepreneur
de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution
publique dans des conditions techniques propres à garantir
le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
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