|
| |
|
CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de
gaz naturel
Article L121-86
(inséré par
Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux contrats souscrits par un consommateur avec un
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel. Article L121-87
(inséré par
Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les
informations suivantes :
1º L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège
social et son numéro d'inscription au registre du
commerce et des sociétés ou tout document équivalent
pour les sociétés situées hors de France et pour les
opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du
commerce et des sociétés ;
2º Le numéro de téléphone et, le cas échéant,
l'adresse électronique du fournisseur ;
3º La description des produits et des services
proposés ;
4º Les prix de ces produits et services à la date
d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les
conditions d'évolution de ces prix ;
5º La mention du caractère réglementé ou non des prix
proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux
tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la
personne l'exerçant ;
6º La durée du contrat et ses conditions de
renouvellement ;
7º La durée de validité de l'offre ;
8º Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
9º Les modalités de facturation et les modes de
paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
10º Les moyens, notamment électroniques, d'accéder
aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation
des réseaux publics de distribution, en particulier la
liste des prestations techniques et leurs prix, les
conditions d'indemnisation et les modalités de
remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau
de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité
de la livraison ne sont pas atteints ;
11º Les cas d'interruption volontaire de la
fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de
l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
12º Les conditions de la responsabilité contractuelle
du fournisseur et du gestionnaire du réseau de
distribution ;
13º L'existence du droit de rétractation prévu aux
articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
14º Les conditions et modalités de résiliation du
contrat ;
15º Les modes de règlement amiable des litiges ;
16º Les conditions d'accès à la tarification spéciale
"produit de première nécessité" pour l'électricité et au
tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel.
Ces informations sont confirmées au consommateur par
tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. A
sa demande, elles lui sont également communiquées par
voie électronique ou postale.
Article L121-88
(inséré par
Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Le contrat souscrit par un consommateur avec un
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou
disponible sur un support durable. A la demande du
consommateur, il lui est transmis à son choix par voie
électronique ou postale. Outre les informations
mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les
éléments suivants :
1º La date de prise d'effet du contrat et sa date
d'échéance s'il est à durée déterminée ;
2º Les modalités d'exercice du droit de rétractation
prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
3º Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel
est raccordé le client ;
4º Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les
modalités de comptage de l'énergie consommée ;
5º Le rappel des principales obligations légales
auxquelles les consommateurs sont soumis concernant
leurs installations intérieures.
Les dispositions du présent article s'appliquent
quels que soient le lieu et le mode de conclusion du
contrat.
Article L121-89
(inséré par
Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat
d'une durée d'un an.
En cas de changement de fournisseur, le contrat est
résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un
nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres
cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par
le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter
de la notification de la résiliation au fournisseur.
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que
les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement
supportés, directement ou par l'intermédiaire du
gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et
sous réserve que ces frais aient été explicitement
prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment
justifiés.
Aucun autre frais ne peut être réclamé au
consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
Article L121-90
(inséré par
Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Tout projet de modification par le fournisseur des
conditions contractuelles est communiqué au consommateur
par voie postale ou, à sa demande, par voie
électronique, au moins un mois avant la date
d'application envisagée.
Cette communication est assortie d'une information
précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat
sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à
compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux modifications contractuelles imposées
par la loi ou le règlement.
Article L121-91
(inséré par
Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz
permet, au moins une fois par an, une facturation en
fonction de l'énergie consommée.
Les factures de fourniture de gaz naturel et
d'électricité sont présentées dans les conditions fixées
par un arrêté du ministre chargé de la consommation et
du ministre chargé de l'énergie pris après avis du
Conseil national de la consommation.
Article L121-92
(inséré par Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la
possibilité de conclure avec lui un contrat unique
portant sur la fourniture et la distribution
d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en
annexe les clauses réglant les relations entre le
fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les
clauses précisant les responsabilités respectives de ces
opérateurs.
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le
consommateur peut, dans le cadre du contrat unique,
demander à bénéficier de toutes les prestations
techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le
fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres
frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a
imputés au titre d'une prestation.
Article L121-93
(inséré par Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Les fournisseurs doivent adapter la communication des
contrats et informations aux handicaps des
consommateurs.
Article L121-94
(inséré par Loi nº 2006-1537
du 7 décembre 2006 art. 42 I Journal Officiel du 8
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007)
Les dispositions de la présente section sont d'ordre
public.
|
|
|
| |
|