|
| |
|
CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
|
|
Section
9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
|
|
Article L121-60
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Est soumis aux dispositions de la présente
section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux,
par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement
ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers
à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables,
pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée.
Est soumis aux dispositions de la présente
section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions
de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps
partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à
temps partagé.
|
La nouvelle réglementation de la jouissance à temps partagé : Transposition de la directive européenne du 26 octobre 1994 par la loi du 8 juillet 1998,
Desurvire, Daniel ; Lechau, Michel, Actualité Juridique Droit Immobilier (AJDI),
n° 12, 01/12/1998, pp. 1035-1044 |
|
Article L121-61
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
L'offre de contracter est établie par écrit et
indique :
1° L'identité et le domicile du
professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination,
sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du
propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien
juridique existant entre eux ;
2° La désignation et le descriptif précis
du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments
permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction,
les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des
travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement
ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de
construire ;
3° Les indications essentielles relatives à
l'administration de l'immeuble ;
4° L'objet du contrat, la nature juridique
du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée
de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions
légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui
restent à remplir ;
5° La date limite et les conditions de réalisation
de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un
avant-contrat ;
6° La durée et la fréquence de la période
unitaire de jouissance ;
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant,
leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination
des locaux occupés ;
8° Les installations et équipements communs
mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à
titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès
à ces équipements et installations et une estimation du coût de
cet accès pour le consommateur ;
9° Le prix initial, les frais ainsi que le
montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou
leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution
annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant
l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention
avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments
de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à
la date de l'offre ;
10° Le mode de paiement du prix et, le cas
échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
11° L'affiliation ou la non-affiliation du
professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte
au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en
particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation
et de cette adhésion ;
12° La mention du caractère limitatif de l'énumération
des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
L'offre est signée par le professionnel. Elle
indique sa date et son lieu d'émission.
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées
par un arrêté.
|
|
Article L121-62
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
L'offre reproduit en caractères très apparents
les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68.
|
|
Article L121-63
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
L'offre, complétée par la mention de l'identité
et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier
en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un
coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté
de rétractation prévue à l'article L. 121-64. Ce coupon
rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du
professionnel.
L'offre est maintenue pendant un délai de sept
jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La
preuve de la date de réception incombe au professionnel.
|
|
Article L121-64
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
L'acceptation de l'offre résulte de sa signature
par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date
et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par
tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination
de la date d'envoi.
Dans les mêmes formes, le consommateur peut
se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au
professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à
l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
|
|
Article L121-65
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Les délais prévus par les articles L. 121-63
et L. 121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable
suivant.
|
|
Article L121-66
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu
à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du
consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou
engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que
ce soit.
|
|
Article L121-67
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la
connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la
condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation
prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein
droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de
jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité,
à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
|
|
Article L121-68
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Lorsque le consommateur réside en France ou
lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français,
l'offre est rédigée en langue française.
L'offre est en outre rédigée, au choix du
consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre
dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les
langues officielles de la Communauté européenne.
Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent
l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son
choix, l'une ou l'autre version.
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et
que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en
application du présent article, une traduction conforme dans cette
langue est remise au consommateur.
|
|
Article L121-69
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Toute publicité relative à tout contrat ou
groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 indique la
possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que
l'adresse du lieu où il peut être retiré.
|
|
Article L121-70
|
|
(Loi
n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet
1998)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de 15000 euros d'amende le fait :
1° Pour tout professionnel, de soumettre à
un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat
ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans
que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées
à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très
apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou
de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux
dispositions de l'article L. 121-69.
|
|
Article L121-71
|
|
(Loi
n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet
1998)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de 30000 euros d'amende le fait,
pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur,
directement ou indirectement, tout versement ou engagement de
versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant
l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
|
|
Article L121-72
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70
et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39
du code pénal.
|
|
Article L121-73
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Est réputée non écrite toute clause qui
attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la
convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, lorsque le consommateur a son domicile ou sa résidence
habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé
sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
|
|
Article L121-74
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur
le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et
lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles
conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs
pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un
droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera
fait impérativement application des dispositions mises en vigueur,
pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel
est situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente
section.
|
|
Article L121-75
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le
consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de
la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la
loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions
impératives prises par cet Etat en application de la directive
94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre
1994, précitée :
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du
lieu de résidence habituelle du consommateur ;
- si le contrat a été précédé dans cet
Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des
actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion
dudit contrat ;
- si le contrat a été conclu dans un Etat où
le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage
ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le
professionnel pour l'inciter à contracter.
|
|
Article L121-76
|
|
(inséré
par Loi n° 98-566 du 8 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 9
juillet 1998)
Les dispositions de la présente section sont
d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux
articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de
l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68
est sanctionné par la nullité du contrat.
|
| |
|