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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Section 11 : Contrats de services de communications
électroniques
Article L121-83
(inséré par Loi nº 2004-669 du
9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un
fournisseur de services de communications électroniques
au sens du 6º de l'article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques doit comporter au moins
les informations suivantes :
a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le
délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par
lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des
tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent
être obtenues ;
d) Les compensations et formules de remboursement
applicables si le niveau de qualité des services prévus
dans le contrat n'est pas atteint ;
e) La durée du contrat, les conditions de
renouvellement et d'interruption des services et du
contrat ;
f) Les modes de règlement amiable des différends.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la
consommation et du ministre chargé des communications
électroniques, pris après avis du Conseil national de la
consommation, précise, en tant que de besoin, ces
informations.
Article L121-84
(inséré par Loi nº 2004-669 du
9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Tout projet de modification des conditions
contractuelles de fourniture d'un service de
communications électroniques est communiqué par le
prestataire au consommateur au moins un mois avant son
entrée en vigueur, assorti de l'information selon
laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas
expressément accepté les nouvelles conditions, résilier
le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à
dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après
l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant
pas de clause déterminant précisément les hypothèses
pouvant entraîner une modification contractuelle ou de
clause portant sur la modification du prix, le
consommateur peut exiger l'application des conditions
initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d'un service de
communications électroniques s'accompagne d'une
information explicite sur les dispositions relatives aux
modifications ultérieures des conditions contractuelles.
Article L121-85
(inséré par Loi nº 2004-669 du
9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet
2004)
Les infractions aux dispositions de l'article
L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84
sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2,
L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et
L. 470-5 du code de commerce.
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