CONTRATS DE SERVICES DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)


 

Section 11 : Contrats de services de communications électroniques

 

 


 

Article L121-83

 

(inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6º de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
   a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
   b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
   c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
   d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
   e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
   f) Les modes de règlement amiable des différends.
   Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.


 

 


 

Article L121-84

 

(inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
   Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
   Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.


 

 


 

Article L121-85

 

(inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

 

 

 

 

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