L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution
des contrats en cours en fournissant la prestation promise au
cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit
après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée
plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le
juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus
court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux
mois, pour prendre parti.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une
somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour
l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur,
de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il
dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution,
qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit
d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps,
l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas
des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme
suivant.
A défaut de paiement dans les conditions définies
à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour
poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de
plein droit et le parquet, l'administrateur, le représentant des créanciers
ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à
la période d'observation.
Le cocontractant doit remplir ses obligations
malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs
au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements
n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au
passif.
Si l'administrateur n'use pas de la faculté de
poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des
dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au
profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la
restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution
du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Nonobstant toute disposition légale ou toute
clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution
du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire.
Les dispositions du présent article ne concernent
pas les contrats de travail.
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La spécificité du régime des contrats en cours dans les procédures collectives,
Brunetti-Pons, Clotilde, Revue Trimestrielle de Droit Commercial (RTD Com),n° 4,
01/10/2000, pp. 783-816
La continuation des contrats en cours portant sur les logiciels,
Gelly, Pascale, Revue de Droit de l'Informatique et des Télécoms (DIT),
n° 2, 01/04/1996, pp. 83-91
Le substitut de la volonté de l'administrateur,
Lafont, Hubert, Revue de Jurisprudence Commerciale (RJC), n° 11,
01/11/1995, pp. 89-97
Le nouveau régime de la continuation des contrats : article 37 de la loi du 25 janvier 1985,
Lemistre, Bruno ; Mercier, Jean-Luc, Les Petites Affiches, n°
110, 14/09/1994, pp. 55-58
Cour de cassation, 18 janvier 2000, EDF contre Dutour,Perre-Vignaud, Virginie ; Pellat, Joël,
Cahiers Juridiques de l'électricité et du gaz (CJEG), n° 567,
01/07/2000, pp. 311-316 |