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CODE
DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats
portant sur des services financiers
Article
L121-20-8
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
La présente sous-section régit la fourniture de
services financiers à un consommateur dans le cadre d'un
système de vente ou de prestation de services à distance
organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui,
pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y
compris, la conclusion du contrat.
Elle s'applique aux services mentionnés aux
livres Ier à III et au titre V du livre V du code
monétaire et financier ainsi que les opérations
pratiquées par les entreprises régies par le code des
assurances, par les mutuelles et unions régies par le
livre II du code de la mutualité et par les institutions
de prévoyance et unions régies par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice
des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
Article
L121-20-9
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie
d'opérations successives ou d'une série d'opérations
distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne
s'appliquent qu'à la première convention de service.
Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne
s'appliquent qu'au contrat initial.
En l'absence de première convention de service,
lorsque des opérations successives ou distinctes, de
même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées
entre les mêmes parties, les dispositions de l'article
L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première
opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même
nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces
dispositions s'appliquent à l'opération suivante,
considérée comme une première opération.
Article
L121-20-10
(Ordonnance nº 2001-741 du 23
août 2001 art. 5, art. 13 Journal Officiel du 25 août
2001)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005
art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le
1er décembre 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 25
VI Journal Officiel du 1 avril 2006 en vigueur le 1er
décembre 2005)
En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un
contrat, le consommateur reçoit des informations fixées
par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
1º Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur
et, s'il y a lieu, de son représentant et de son
intermédiaire ;
2º Les documents d'information particuliers relatifs
aux produits, instruments financiers et services
proposés requis par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels
documents, une note d'information sur chacun des
produits, instruments financiers et services proposés et
indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que
peuvent comporter les produits proposés ;
3º Les conditions de l'offre contractuelle, notamment
le prix total effectivement dû par le consommateur, ou,
lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de
calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce
dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le
contrat et en particulier le lieu et la date de
signature de celui-ci ;
4º L'existence ou l'absence du droit de rétractation,
ainsi que ses modalités d'exercice ;
5º La loi applicable aux relations précontractuelles
ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause
concernant le choix d'une juridiction.
Les informations communiquées par le fournisseur au
consommateur sur les obligations contractuelles sont
conformes à la loi applicable au contrat en cas de
conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit
apparaître sans équivoque, sont fournies de manière
claire et compréhensible par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée.
Les dispositions du présent article sont applicables
sans préjudice de l'application des obligations
législatives et réglementaires spécifiques à chaque
produit, instrument financier ou service proposé.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier
alinéa fixe également les modalités particulières
applicables en cas de communication par téléphonie
vocale.
Article
L121-20-11
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur
un autre support durable à sa disposition et
auquel il a accès en temps utile et avant tout
engagement, les conditions contractuelles ainsi
que les informations mentionnées à l'article
L. 121-20-10. Elles sont fournies au
consommateur conformément aux dispositions
législatives et réglementaires spécifiques à
chaque produit, instrument financier ou service
proposé. Le fournisseur exécute ses
obligations de communication immédiatement après
la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été
conclu à la demande du consommateur en utilisant
une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations
précontractuelles et contractuelles sur un
support papier ou sur un autre support durable.
Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une
opération mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu
de communiquer au consommateur que les seules
informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation
contractuelle, le consommateur a le droit, s'il
en fait la demande, de recevoir les conditions
contractuelles sur un support papier. En outre,
le consommateur a le droit de changer les
techniques de communication à distance
utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la
nature du service financier fourni.
Article
L121-20-12
I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze
jours calendaires révolus pour exercer son droit de
rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à
supporter de pénalités. Le délai pendant lequel
peut s'exercer le droit de rétractation commence à
courir :
1° Soit à compter du jour où le contrat à
distance est conclu ;
2° Soit à compter du jour où le consommateur
reçoit les conditions contractuelles et les
informations, conformément à l'article L.
121-20-11, si cette dernière date est
postérieure à celle mentionnée au 1°.
II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :
1° A la fourniture d'instruments financiers
mentionnés à l'article L.
211-1 du
code monétaire et financier ainsi qu'aux services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le
compte de tiers mentionnés à l'article L.
321-1 du
même code ;
2° Aux contrats exécutés intégralement par les
deux parties à la demande expresse du consommateur
avant que ce dernier n'exerce son droit de
rétractation ;
3° Aux contrats de crédit immobilier définis à
l'article L.
312-2 ;
4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires
définis à l'article L.
314-1.
III.-Le présent article ne s'applique pas aux
contrats mentionnés à l'article L.
121-60.
IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis
au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une
technique de communication à distance, le délai de
rétractation de quatorze jours ne peut pas être
réduit.
L'exercice du droit de rétractation n'emporte
résolution de plein droit du contrat de vente ou de
prestation de services que s'il intervient dans un
délai de sept jours à compter de la conclusion du
contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur,
par une demande expresse, sollicite la livraison ou
la fourniture immédiate du bien ou de la prestation
de services, l'exercice du droit de rétractation
n'emporte résolution de plein droit du contrat de
vente ou de prestation de services que s'il
intervient dans un délai de trois jours à compter de
la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison
ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur
qui en supporte tous les risques.
Article
L121-20-13
(inséré par Ordonnance nº
2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7
juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai
de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution par les
parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans
l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son
droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au
paiement proportionnel du service financier
effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le
paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il
peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10.
Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a
commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du
consommateur.
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus
au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec
l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours,
sauf s'agissant des contrats de crédit affecté
mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les
trois premiers jours.
II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au
consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du
montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai
commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se
rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme
due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.
Le consommateur restitue au fournisseur dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours
toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce
délai commence à courir à compter du jour où le
consommateur communique au fournisseur sa volonté de se
rétracter.
Article
L121-20-14
(inséré par Ordonnance nº
2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7
juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des
postes et communications électroniques, reproduites à
l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services
financiers.
Les techniques de communication à distance destinées
à la commercialisation de services financiers autres que
celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des
postes et communications électroniques ne peuvent être
utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son
opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas
entraîner de frais pour le consommateur.
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