|
| |
Section
5
Contrôle
des gestionnaires de portefeuille
Art. L. 621-22.
-
I. - Seule l'Autorité des Marchés Financiers est compétente pour contrôler
les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion de
portefeuille.
II. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés
ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est tenue
au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte
à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour
le compte de tiers, soit d'une procédure pénale.
Art. L. 621-23.
-
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés
du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des Marchés Financiers
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais
à l'Autorité des Marchés Financiers tout fait ou décision concernant une
société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs
sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des
comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient
à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère
ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de
leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Art. L. 621-24.
-
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le
service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou une société de gestion de
portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les
lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après
avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur
adresser une mise en garde.
Art. L. 621-25.
-
Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière
mentionné à l'article L. 623-1, les prestataires de services d'investissement
agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que
les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées
par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande
du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit
à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en
cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée
sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou
de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
fournis.
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de
l'autorisation délivrée par la commission en application de l'article L.
532-1.
En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la radiation
d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article
L. 532-12.
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à
titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
Art. L. 621-26.
-
Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de
portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations
de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies
par les lois et règlements en vigueur.
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande
du Gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit
à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les
personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait
temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission
des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à
quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre
lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité
par la Commission des opérations de bourse.
Art.
L. 621-27. -
La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission
européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la
Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente
section.
Elle peut également rendre publiques ces décisions.
| |
|