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Bibliographie
doctrinale v. Sarl et gérants
Art. L. 223-19. - Le gérant ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents
communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les
conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société
et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant
ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas
prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions
conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable
de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne
comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il
en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge
pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter
individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat
préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec
une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil
de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à
responsabilité limitée.
Art. L. 223-20. - Les dispositions de l'article L. 223-19
ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et
conclues à des conditions normales.
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