CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES PERSONNES PRIVEEES

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Conventions réglementées dans les personnes morales

de droit privé non commerçantes ayant une activité économique


Art. 53. - Dans le décret du 1er mars 1985 susvisé, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :
« a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
« b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
« c) La désignation de la société ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 susmentionné ;
« d) La nature et l'objet desdites conventions ;
« e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées. »


Art. 54. - Dans le même décret, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a connaissance. »

 

 

 

 

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