CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES ANONYMES

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CONVENTIONS REGLEMENTEES

 

Section 1

Conventions réglementées dans les sociétés anonymes


Art. 49. - L'article 92 du décret du 23 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « ou directeurs généraux » sont supprimés.
II. - Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ».


Art. 50. - Dans le même décret, il est ajouté un article 92-1 ainsi rédigé :
« Art. 92-1. - Le président du conseil d'administration communique, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39 du code de commerce. »


Art. 51. - Après le troisième alinéa de l'article 117 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant :
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ».


Art. 52. - Dans le même décret, il est ajouté un article 117-1 ainsi rédigé :
« Art. 117-1. - Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87 du code de commerce. »

 

 

 

 

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