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[ DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ] [ PUBLICITE DE LA DECISION ORGANISANT LA DIRECTION GENERALE ] [ VISIOCONFERENCE ] [ ORGANISATION DES ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES ] [ ACTIONNAIRES ] [ COMITES D'ENTREPRISE ET ASSSEMBLEES D'ACTIONNAIRES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES SOCIETES ANONYMES ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES DANS LES PERSONNES PRIVEEES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ]
CONVENTIONS REGLEMENTEES
Section
1
Conventions
réglementées dans les sociétés anonymes
Art. 49. - L'article 92 du décret du 23 mars 1967 susvisé est ainsi
modifié :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « ou directeurs généraux » sont
supprimés.
II. - Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués
intéressés ;
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société
actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce ; ».
Art. 50. - Dans le même décret, il est ajouté un article 92-1 ainsi rédigé
:
« Art. 92-1. - Le président du conseil d'administration communique, au
plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé,
aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes,
la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39 du
code de commerce. »
Art. 51. - Après le troisième alinéa de l'article 117 du même décret,
il est inséré l'alinéa suivant :
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à 5 % et, s'il s'agit d'une société
actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce ; ».
Art. 52. - Dans le même décret, il est ajouté un article 117-1 ainsi rédigé
:
« Art. 117-1. - Le président du conseil de surveillance communique, au
plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de
l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux
commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées
à l'article L. 225-87 du code de commerce. »
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