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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Conversion à l'unité euro
Article L113-1
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 16
Journal Officiel du 7 mai 2005)
La modification, du fait de l'introduction de l'euro,
de la composition ou de la définition d'un taux variable
ou d'un indice auquel il est fait référence dans une
convention est sans effet sur l'application de cette
convention.
Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du
fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de
l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable
ou l'indice qui s'y substitue.
Toutefois, les parties à la convention peuvent
déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou
de l'indice ainsi désigné.
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