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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des
entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de
conciliation
Article L611-2
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 4 Journal Officiel
du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
I. - Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société
commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle,
commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le
président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres
à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa
convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition
législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les
commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les
administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales
ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des
incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation économique et financière du débiteur.
II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au
dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le
président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai
sous astreinte.
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur
égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
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