POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET DIRIGEANTS

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation

Article L611-2

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   I. - Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
   A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
   II. - Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
   Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
COMPETENCE : Article1 et article 2 du décret du 28 décembre 2005

DETECTION DES DIFFICULTES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE  Articles 3 à 10 du décret du 28 décembre 2005

PROCEDURE D'ALERTE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES   Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, articles 251-1 et 251-2 ;

 

 

 

 

 

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