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Décret
no 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de
la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Section
2
Convocation
aux assemblées générales
Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 124 du même décret est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 125 du même décret est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Art. 24. - A l'article 126 du même décret, après les mots : « soit de
l'envoi des lettres, » sont ajoutés les mots : « soit de la
transmission de la convocation par télécommunication électronique, ».
Art. 25. - L'article 130 du même décret est ainsi modifié :
I. - Au 7o, les mots : « déposés les actions ou l'un des certificats
visés à l'article 136, alinéa premier » sont remplacés par les mots :
« transmis un certificat constatant l'indisponibilité des actions au
porteur inscrites en compte ou, à défaut de clause statutaire, une
attestation d'inscription en compte ».
II. - Après le neuvième alinéa, il est ajouté un 9o ainsi rédigé :
« 9o L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119 ; ».
Art. 26. - Aux articles 153-8 et 169-2 du même décret, après la référence
: « 120 », est ajoutée la référence : « 120-1, ».
Art. 27. - Au deuxième alinéa de l'article 222 du même décret, après
la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à
l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. »
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