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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-31
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 42 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
Le créancier, porteur d'engagements souscrits,
endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs
coobligés soumis à une procédure de sauvegarde, peut
déclarer sa créance pour la valeur nominale de son
titre, dans chaque procédure.
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Article L622-32
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I,
art. 42 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Aucun recours pour les paiements effectués n'est
ouvert aux coobligés soumis à une procédure de
sauvegarde les uns contre les autres à moins que la
réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure
n'excède le montant total de la créance, en principal et
accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant
l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui
auraient les autres pour garants.
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Article L622-33
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 42 II
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Si le créancier porteur d'engagements solidairement
souscrits par le débiteur soumis à une procédure de
sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte sur
sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut
déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et
conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le
coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement
partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a
payé à la décharge du débiteur.
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