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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 :
Coopération et échanges d'informations entre autorités
Article L631-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 29 III, art. 46
III 31º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 12 Journal
Officiel du 16 novembre 2004)
(Loi nº 2005-1564 du 15 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel
du 16 décembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
I. - La Banque de France, le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, la Commission
bancaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles, le comité des entreprises d'assurance et l'Autorité
des marchés financiers coopèrent entre eux. Ils se communiquent
les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions
respectives.
II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie
des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie
institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les
entreprises de marché et les chambres de compensation sont
autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives.
III. - Les renseignements recueillis conformément aux I et II
sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les
conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à
l'organisme destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les
autorités mentionnées aux I, que pour l'accomplissement de leurs
missions et, par les autres entités mentionnées au II, qu'aux
fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués, sauf si
l'organisme qui les a communiqués y consent.
Les autorités mentionnées au I peuvent également échanger
entre elles des informations couvertes par le secret
professionnel avec l'accord de l'autorité ou de la personne qui
a communiqué ces informations.
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